J.O. 154 du 3 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-738 du 1er juillet 2005 modifiant le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


NOR : ECOP0500425D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 29 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les adjoints de contrôle participent, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A ou B, à des travaux de nature administrative ou à des contrôles relevant des attributions exercées par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils peuvent notamment être chargés du contrôle de la régularité des prix et de l'observation des mesures de publicité. »


Article 2


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 5 et 6 ci-dessous, les adjoints de contrôle sont recrutés respectivement :

1° Par voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours prévu à l'alinéa précédent ;

2° Par voie d'un concours interne ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale. »

Article 3


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget fixent la composition et les règles de fonctionnement du jury. »

Article 4


L'article 8 du même décret est supprimé.

Article 5


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre et la répartition des emplois offerts aux concours visés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté. »

Article 6


Le troisième alinéa de l'article 15-1 du même décret est supprimé.

Article 7


Les dispositions du présent décret prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé